Règlement Intérieur
REGLEMENT INTERIEUR
I – PRÉAMBULE
Le présent Règlement Intérieur a vocation à préciser certaines dispositions s’appliquant à tous les inscrits et participants aux différentes formations organisées par l’organisme de formation dans le but de permettre un fonctionnement régulier des formations proposées.
Définitions :
- ELFE Academy sera dénommée ci-après « l’organisme de formation » ;
- Les personnes suivant la formation seront dénommées ci-après « apprenants » ;
- Le Président Directeur Général de l’organisme de formation sera ci-après dénommé « le
responsable de l’organisme de formation ».
II – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Conformément aux articles L 6352-3 et suivants et R 6352-1 et suivants du Code de travail, le présent Règlement Intérieur a pour objet de définir les règles générales et permanentes et de préciser la
réglementation en matière d’hygiène et de sécurité ainsi que les règles relatives à la discipline, notamment les sanctions applicables aux apprenants et les droits de ceux-ci en cas de sanction.
III – CHAMP D’APPLICATION
Article 2 : Personnes concernées
Le présent Règlement s’applique à tous les apprenants inscrits à une session de formation dispensée par l’organisme de formation et ce, pour toute la durée de la formation suivie. Chaque apprenant est considéré comme ayant accepté les termes du présent règlement lorsqu’il suit une formation dispensée par l’organisme de formation et accepte que des mesures soient prises à son égard en cas d’inobservation de ce dernier.
Article 3 : Lieu de la formation
La formation aura lieu soit dans les locaux de l’organisme de formation, soit dans des locaux extérieurs. Les dispositions du présent Règlement sont applicables non seulement au sein des locaux
de l’organisme de formation, mais également dans tout local ou espace accessoire à l’organisme.
IV – HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Article 4 : Règles générales
Chaque apprenant doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant les consignes générales et particulières de sécurité et d’hygiène en vigueur sur le lieu de formation.
Toutefois, conformément à l’article R. 6352-1 du Code du travail, lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d’un règlement intérieur, les mesures de santé
et de sécurité applicables aux apprenants sont celles de ce dernier règlement.
Article 5 : Boissons alcoolisées et substances illicites
Il est interdit aux apprenants de pénétrer ou de séjourner dans l’établissement en état d’ivresse ainsi que d’y introduire des boissons alcoolisées et autres substances illicites.
Article 6 : Interdiction de fumer
En application du décret n° 2006 – 1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, il est interdit de fumer dans les
locaux de formation.
Article 7 : Lieux de restauration
L’accès aux lieux de restauration n’est autorisé que pendant les heures fixées pour les repas. Il est interdit, sauf autorisation spéciale donnée par le responsable de l’organisme de formation, de
prendre ses repas dans les salles où se déroulent les cours.
Article 8 : Consignes d’incendie
Conformément aux articles R. 4227-28 et suivants du Code du travail, les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichés dans les
locaux de formation de manière à être connus de tous les apprenants. Les apprenants sont tenus d’exécuter sans délai l’ordre d’évacuation donné par le formateur ou par un salarié de
l’établissement. Les consignes, en vigueur dans l’établissement, à observer en cas de péril et spécialement d’incendie, doivent être scrupuleusement respectées.
Article 9 : Accident
Tout accident ou incident survenu à l’occasion ou en cours de formation doit être immédiatement déclaré par l’apprenant accidenté ou les personnes témoins de l’accident, au responsable de
l’organisme de formation. Conformément à l’article R. 6342-3 du Code du travail, l’accident survenu à l’apprenant pendant qu’il se trouve sur le lieu de formation ou pendant qu’il s’y rend ou en revient,
fait l’objet d’une déclaration par le responsable de l’organisme de formation auprès de la caisse de sécurité sociale.
V – DISCIPLINE
Article 10 : Tenue et comportement
Les apprenants sont invités à se présenter au lieu de formation en tenue décente et à avoir un comportement correct à l’égard de toute personne présente.
Niveau de Sanctions.
Tout agissement considéré comme fautif par la direction de l’organisme de formation pourra, en
fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions ci- après par
ordre croissant d’importance :
– Avertissement écrit par le Directeur de l’organisme de formation ;
– Blâme ;
– Exclusion définitive de la formation.
Entretien préalable à une sanction et procédure.
Aucune sanction ne peut être infligée à l’apprenant sans que celui-ci ne soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui. Lorsque l’organisme de formation envisage une prise
de sanction, il convoque l’apprenant par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise à l’intéressé contre décharge en lui indiquant l’objet de la convocation, la date, l’heure et le lieu de
l’entretien, sauf si la sanction envisagée n’a pas d’incidence sur la présence du stagiaire pour la suite de la formation.
Au cours de l’entretien, le stagiaire a la possibilité de se faire assister par une personne de son choix,
stagiaire ou salarié de l’organisme de formation. La convocation mentionnée à l’article précédent fait état de cette faculté. Lors de l’entretien, le motif de la sanction envisagée est indiqué au stagiaire
: celui-ci a alors la possibilité de donner toute explication ou justification des faits qui lui sont reprochés.
Article 11 : Horaires de cours
Les horaires de formation sont fixés par l’organisme de formation et portés à la connaissance des apprenants par la convocation. Les apprenants sont tenus de respecter ces horaires. L’organisme
de formation se réserve, dans les limites imposées par les dispositions en vigueur, le droit de modifier les horaires de formation en fonction des nécessités de service. Les apprenants doivent se
conformer aux modifications apportées par l’organisme de formation aux horaires d’organisation de la formation. En cas d’absence ou de retard aux formations, il est préférable pour l’apprenant
d’en avertir le responsable de formation. Par ailleurs, une fiche de présence doit être signée par l’apprenant au début de chaque demi-journée (matin et après-midi). L’employeur de l’apprenant
est informé des absences dans les meilleurs délais qui suivent la connaissance par l’organisme de formation.
Article 12 : Accès aux locaux de l’organisme ou du lieu d’accueil.
Les apprenants ont accès à l’établissement exclusivement pour suivre les cours auquel ils sont inscrits. Ils ne peuvent y entrer ou y demeurer à d’autres fins, sauf autorisation de la direction. Il
leur est interdit d’être accompagnés de personnes non inscrites à la formation qu’ils suivent (membres de la famille, amis…), d’introduire dans l’établissement un animal, même de très petite
taille, de causer du désordre, des détériorations et, d’une manière générale, de faire obstacle au bon déroulement du formation.
Article 13 : Usage du matériel
Chaque apprenant a l’obligation de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue de sa formation. Les apprenants sont tenus d’utiliser le matériel conformément à son objet. L’utilisation
du matériel à d’autres fins, notamment personnelles est interdite, sauf pour le matériel mis à disposition à cet effet. A la fin de l’apprenant, l’apprenant est tenu de restituer tout matériel et
document en sa possession appartenant à l’organisme de formation, sauf les documents pédagogiques distribués en cours de formation.
Article 14 : Enregistrements
Il est formellement interdit, sauf dérogation expresse, d’enregistrer ou de filmer les sessions de formation.
Article 15 : Documentation pédagogique
La documentation pédagogique remise lors des sessions de formation est protégée au titre des droits d’auteur et ne peut être utilisée autrement que pour un strict usage personnel.
Article 16 : Responsabilité de l’organisme en cas de vol ou endommagement de biens personnels
des apprenants
L’organisme de formation décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets personnels de toute natures déposés par les apprenants dans les locaux de formation.
Article 17 : Sanctions et procédures disciplinaires
Tout manquement de l’apprenant à l’une des dispositions du présent Règlement Intérieur pourra faire l’objet d’une sanction ou d’une procédure disciplinaire régie par les articles R 6352-3 à R 6532-
8 du code du travail reproduit à la suite.
Article R6352-3 : Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l’organisme de formation ou son représentant, à la suite d’un agissement de
l’apprenant considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l’intéressé dans la formation ou à mettre en cause la
continuité de la formation qu’il reçoit. Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Article R6352-4 : Aucune sanction ne peut être infligée à l’apprenantsans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui.
Article R6352-5 : Lorsque le directeur de l’organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d’un apprenant dans
une formation, il est procédé comme suit : 1° Le directeur ou son représentant convoque l’apprenant en lui indiquant l’objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l’heure et le lieu
de l’entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à l’intéressé contre
décharge ; 2° Au cours de l’entretien, l’apprenant peut se faire assister par la personne de son choix,
notamment le délégué de formation. La convocation mentionnée au 1° fait état de cette faculté ; 3°
Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les
explications de l’apprenant.
Article R6352-6 : La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien. Elle fait l’objet d’une décision écrite et motivée, notifiée à l’apprenant par lettre
recommandée ou remise contre récépissé.
Article R6352-7 : Lorsque l’agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être
prise sans que la procédure prévue à l’article R. 6352-4 et, éventuellement, aux articles R. 6352-5 et R. 6352-6, ait été observée.
Article R6352-8 : Le directeur de l’organisme de formation informe de la sanction prise : 1º
L’employeur, lorsque le apprenant est un salarié bénéficiant d’une action de formation dans le
cadre du plan de formation d’une entreprise ; 2º L’employeur et l’opérateur de compétences
(OPCO) qui a pris en charge les dépenses de la formation, lorsque le apprenant est un salarié
bénéficiant d’un congé individuel de formation ; 3º L’opérateur de compétences (OPCO) qui a
assuré le financement de l’action de formation dont a bénéficié le apprenant.
VI – REPRÉSENTATION DES APPRENANTS
Article 18 : Représentation des apprenants
Lorsqu’une formation a une durée supérieure à 500 heures, il est procédé à l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant en scrutin uninominal à deux tours. Tous les apprenants sont
électeurs et éligibles, sauf les détenus admis à participer à une action de formation professionnelle. L’organisme de formation organise le scrutin qui a lieu pendant les heures de formation, au plus tôt
20 heures, au plus tard 40 heures après le début de la formation. En cas d’impossibilité de désigner les représentants des apprenants, l’organisme de formation dresse un PV de carence qu’il transmet
au préfet de région territorialement compétent. Les délégués sont élus pour la durée de la formation. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent, pour quelque cause que ce soit, de participer à la formation. Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin de la session de formation, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions
prévues aux articles R.6352-9 à R.6352-12. Les représentants des apprenants font toute suggestion pour améliorer le déroulement des formations et les conditions de vie des apprenants dans
l’organisme de formation. Ils présentent toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions d’hygiène et de sécurité et à l’application du règlement intérieur.
VII – PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
La réglementation en vigueur en matière de protection des données personnelles 1 définit les conditions dans lesquelles des traitements de données personnelles peuvent être effectués et
impose une utilisation des données personnelles qui soit responsable, pertinente et limitée aux stricts besoins d’une entreprise ou de tout autre organisme. Ainsi, toute information se rapportant
directement ou indirectement à une personne physique ne peut être utilisée que de manière transparente et en respectant les droits des personnes concernées.
L’entreprise a désigné un délégué à la protection des données personnelles qui a pour mission d’informer, de conseiller et de veiller à la conformité des traitements à la réglementation en matière
de données personnelles. Il doit être consulté préalablement à la création d’un traitement et veille au respect des droits des personnes (droit d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement, de
portabilité, de limitation du traitement). En cas de difficultés rencontrées lors de l’exercice de ces droits, les personnes concernées peuvent saisir le délégué à la protection des données personnelles.
Chaque collaborateur est soumis à une obligation de confidentialité pour l’ensemble des données personnelles auxquelles il a accès dans le cadre de ses fonctions.
Loi n°78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 modifiée et
Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) n° (UE) 2016/679 du 27 avril 2016
Tout usage ou utilisation illicite de ces données par l’un des collaborateurs constituerait une violation de la réglementation en matière de protection des données personnelles, et notamment
du RGPD, et serait passible de sanctions pour l’entreprise et pour le salarié ou collaborateur.
VIII – ENTRÉE EN APPLICATION
Article 19 : Entrée en application
Le présent règlement intérieur entre en application dès l’entrée en formation de l’apprenant. Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque apprenant.
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